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Pas de procrastination dans l’envoi du mémoire en réclamation 

.La récente jurisprudence du Conseil d’Etat sur l’appréciation du délai de transmission du mémoire en réclamation constitue une sérieuse mise en garde quant au respect des délais de transmission du mémoire en réclamation (CE, 2 février 2024, Société Valenti, n°471122).

Tous les opérateurs économiques participant à des marchés publics de travaux savent que, lorsque vient le temps des différends portant sur le décompte général, le temps est compté pour agir.

L’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux prévoyait en effet dans sa version antérieure au 30 mars 2021 que :

« Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer ».

 L’article 50.1.1 du même texte précise qu’en cas de différend :

 « Si un différend survient (…) entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation.

 Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre.

 Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. »

 Le Conseil d’Etat rappelle donc que les textes précités imposent au titulaire qui entend contester le décompte général du marché de transmettre un mémoire en réclamation au Maître d’ouvrage, avec copie au Maître d’œuvre, dans le délai de 45 jours à compter de la date de notification dudit décompte.

 Reste que le terme retenu de « transmission » pouvait encore laisser planer un doute sur l’appréciation de la date important pour apprécier le respect du délai : envoi ou réception ?

 Le Conseil d’Etat tranche la question en jugeant que :

 « Le respect de ce délai s’apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d’œuvre. »

 Il appartient donc au titulaire de veiller à ce que tant le Maitre d’ouvrage que le Maître d’œuvre réceptionnent son mémoire en réclamation dans le délai de 45 jours.

Décision particulièrement cruelle en l’espèce puisque le Conseil d’Etat juge la requête irrecevable en raison de la réception de la copie de la réclamation par le Maître d’œuvre le 46ème jour suivant la réception du décompte général.

 Il en ressort que les titulaires auront tout intérêt à anticiper l’envoi de leur mémoire en réclamation.

Ce d’autant plus que désormais l’article 55.1.1 du CCAG travaux a réduit le délai de 45 jours à 30 jours seulement…