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Le maintien en demi-traitement de l’agent ayant expiré ses droits à CMO

Le changement de nom des commissions de réforme et conseils médicaux, désormais unifiés sous le terme « conseil médical », n’aura pas suffi à remédier à la difficulté d’accès à brève échéance de ces instances au calendrier chargé.

Or, la consultation de celles-ci s’avère indispensable dans certaines situations dont, notamment, celle advenant à l’issue de l’épuisement des droits à congé maladie ordinaire de l’agent.

En effet, l’article 27 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires qui dispose :

« Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical […]»

Au terme d’une année de placement en CMO, il est impératif que le conseil médical se saisisse de la situation de l’agent pour statuer sur sa capacité à reprendre ses fonctions.

Dès lors, l’agent, même apte à la reprise selon ses médecins, ne peut reprendre ses fonctions tant que le conseil ne s’est pas prononcé.

Impossible, toutefois, de placer l’agent concerné en congé maladie, celui-ci ayant épuisé ses droits à CMO et ne pouvant bénéficier d’un autre congé avant intervention du conseil. De même, on ne saurait le maintenir fictivement en position d’activité.

C’est dans ce cadre que l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 prévoit qu’à l’épuisement des droits à congé, l’agent peut être placé en disponibilité d’office.

L’agent se trouve, ainsi placé « hors de son administration » dans l’attente de l’intervention du conseil.

Afin de limiter la gravité des conséquences pour l’agent qui devra subir les délais de réunion du conseil, le pouvoir réglementaire a pris soin de prévoir que « Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. » (article 27 du décret précité)

Clause de sauvegarde, cette disposition permet à l’agent de ne pas se trouver totalement privé de ressources durant cette attente susceptible de durer.

Ce demi-traitement ne se confond toutefois pas avec un revenu d’activité, conformément à l’article L 541-1 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire en disponibilité cesse ainsi de bénéficier de droits à l’avancement et à la retraite.

Le Conseil d’Etat juge d’ailleurs que ce maintien du demi-traitement constitue un droit autonome qui ne se confond pas, non plus, avec un versement par anticipation des sommes auxquelles peut prétendre l’agent.

Par conséquent, si l’agent devait être déclaré inapte et, donc, placé en disponibilité d’office de manière définitive, il ne serait, pour autant, pas tenu de rembourser lesdites sommes (CE, 9 novembre 2018, n° 412684).

A l’évidence, une telle solution prévient des contentieux humainement complexes dans lesquelles l’administration pourrait être tenue de solliciter le remboursement de demi-traitements auprès d’un agent reconnu inapte.

Il n’en demeure pas moins que cette disposition de sauvegarde constitue un palliatif fort insatisfaisant, tant pour l’agent maintenu à demi-traitement que pour l’administration qui s’acquitte de son paiement sans possibilité d’en exiger le remboursement en cas d’inaptitude définitive, à l’impossibilité de réunir à bref délai un conseil médical statuant sur la situation médicale de l’agent.